Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 13.2 du 2014-12-16 au 2017-12-13 :


Note marginale :Chambre de compensation et établissements participants

 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :

  • a) des arrangements en matière de compensation;

  • b) des mesures de partage et de contrôle des risques;

  • c) le caractère définitif des règlements et des paiements;

  • d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;

  • e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;

  • f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.

  • 2014, ch. 39, art. 369

Date de modification :