Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Version de l'article 13.2 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :
Note marginale :Chambre de compensation et établissements participants
13.2 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :
a) des arrangements en matière de compensation;
b) des mesures de partage et de contrôle des risques;
c) le caractère définitif des règlements et des paiements;
d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;
e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;
e.1) l’exercice des attributions de la banque;
f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.
- 2014, ch. 39, art. 369
- 2017, ch. 33, art. 192
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