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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 15 du 2012-05-24 au 2014-12-15 :


Note marginale :Ordonnance judiciaire

 La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15)
  • 2012, ch. 5, art. 214

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