Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Version de l'article 15 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnance judiciaire
15 (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :
a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;
b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;
c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15)
- 2012, ch. 5, art. 214
- 2014, ch. 39, art. 371
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