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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 2 du 2012-05-24 au 2012-12-13 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

banque

Bank

banque La Banque du Canada. (Bank)

chambre de compensation

clearing house

chambre de compensation Société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement. (clearing house)

contrat financier admissible

eligible financial contract

contrat financier admissible S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations. (eligible financial contract)

établissement participant

participant

établissement participant Membre d’un système de compensation et de règlement, que ce dernier soit opéré par une chambre de compensation ou en vertu d’un accord entre établissements participants. (participant)

intermédiaire

central counter-party

intermédiaire Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l’objet d’une compensation destinée à ne laisser qu’une seule dette entre chaque participant et l’intermédiaire. (central counter-party)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

participant canadien

Canadian participant

participant canadien Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian participant)

risque systémique

systemic risk

risque systémique Risque qu’un établissement participant ne puisse s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou qu’un problème financier se propage dans le système de compensation et de règlement et rende ainsi soit les autres établissements participants du système, soit les institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d’un autre système de règlement et de compensation dans le système financier canadien, incapables de satisfaire à leurs obligations. (systemic risk)

système de compensation et de règlement

clearing and settlement system

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères, des instruments dérivés ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l’arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations. (clearing and settlement system)

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 2)
  • 2007, ch. 29, art. 110
  • 2012, ch. 5, art. 213

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