Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
banque
Bank
banque La Banque du Canada. (Bank)
chambre de compensation
clearing house
chambre de compensation Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement. (clearing house)
contrat financier admissible
eligible financial contract
contrat financier admissible S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations. (eligible financial contract)
établissement participant
participant
établissement participant Membre d’un système de compensation et de règlement, que ce dernier soit opéré par une chambre de compensation ou en vertu d’un accord entre établissements participants. (participant)
intermédiaire
central counter-party
intermédiaire Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l’objet d’une compensation destinée à ne laisser qu’une seule dette entre chaque participant et l’intermédiaire. (central counter-party)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
participant canadien
Canadian participant
participant canadien Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian participant)
risque systémique
systemic risk
risque systémique Risque qu’un établissement participant ne puisse s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou qu’un problème financier se propage dans le système de compensation et de règlement et rende ainsi soit les autres établissements participants du système, soit les institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d’un autre système de règlement et de compensation dans le système financier canadien, incapables de satisfaire à leurs obligations. (systemic risk)
système de compensation et de règlement
clearing and settlement system
système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement. (clearing and settlement system)
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 2)
- 2007, ch. 29, art. 110
- 2012, ch. 5, art. 213, ch. 31, art. 168
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