Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour l’application du paragraphe 11.04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;
b) concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.05(1);
c) pour l’application de l’alinéa 11.07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;
d) pour l’application du paragraphe 11.11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;
e) pour l’appplication de l’article 11.18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;
f) pour l’application des articles 11.26 à 11.3, concernant les indemnités, notamment pour :
(i) préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.26(1),
(ii) établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.26(1),
(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou conserve,
(iv) prévoir, pour l’application de l’article 11.28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,
(v) établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,
(vi) prévoir des exigences procédurales;
g) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);
h) pour l’application des articles 18.1 et 18.2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;
i) pour l’application de l’article 18.1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;
j) pour l’application du paragraphe 18.2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.
- 2012, ch. 31, art. 172
- 2018, ch. 12, art. 237
- 2018, ch. 12, art. 242
- 2018, ch. 12, art. 243
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