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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 9 du 2014-12-16 au 2017-12-13 :


Note marginale :Avis préalable

  •  (1) La chambre de compensation donne un préavis en temps utile à la banque concernant les changements importants qu’elle compte apporter au système de compensation et de règlement, notamment ceux qui visent ses propres actes constitutifs et règlements administratifs et ceux qui visent le fonctionnement du système et les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci.

  • Note marginale :Autres changements

    (2) Elle avise sans délai par écrit la banque de la nature de tout autre changement apporté au système, notamment la recomposition du conseil d’administration après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — et la charge du vérificateur du système.

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 366]

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 9)
  • 2014, ch. 39, art. 366

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