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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 9 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Changement important

  •  (1) Pour l’application du présent article, constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur l’efficacité, la sécurité ou la solidité du système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :Avis

    (2) La chambre de compensation donne un préavis suffisant à la banque avant d’apporter :

    • a) tout changement important qui est relatif au système de compensation et de règlement;

    • b) tout changement qui est relatif à la conception ou au fonctionnement du système ou qui vise les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci;

    • c) tout changement qui vise les actes constitutifs et règlements administratifs de la chambre de compensation.

  • Note marginale :Approbation requise

    (3) Est subordonnée à l’approbation écrite du gouverneur de la banque la prise d’effet des changements importants que la chambre de compensation compte apporter relativement au système de compensation et de règlement si le gouverneur estime que ceux-ci auront un effet sur le contrôle des risques pour le système, la chambre de compensation, les établissements participants ou le système financier canadien. Le gouverneur peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Autres changements

    (4) La chambre de compensation avise sans délai par écrit la banque de tout changement — autre qu’un changement visé au paragraphe (2) — apporté relativement au système de compensation et de règlement, notamment quant à la recomposition du conseil d’administration de la chambre de compensation après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — ou au vérificateur de la chambre de compensation.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 9)
  • 2014, ch. 39, art. 366
  • 2017, ch. 33, art. 191

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