Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2024-12-31 :


Note marginale :Durée du brevet

 Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42

Détails de la page

Date de modification :