Loi sur les brevets
Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2024-12-31 :
Note marginale :Durée du brevet
44 Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 44
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
- 1993, ch. 15, art. 42
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