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Loi sur les brevets

Version de l'article 44 du 2025-01-01 au 2026-01-19 :


Note marginale :Période de validité : demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite

 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 42
  • 2023, ch. 26, art. 491

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