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Loi sur les brevets

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Taxes périodiques

  •  (1) Le titulaire d’un brevet délivré par le Bureau des brevets conformément à la présente loi après l’entrée en vigueur du présent article est tenu de payer au commissaire, afin de maintenir les droits conférés par le brevet en état, les taxes réglementaires pour chaque période réglementaire.

  • Note marginale :Péremption

    (2) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des taxes réglementaires, le brevet est périmé.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 43

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