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Loi sur les brevets

Version de l'article 46 du 2019-10-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taxes pour maintenir des droits en état

  •  (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

  • Note marginale :Surtaxe et avis

    (2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

    • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que son brevet sera réputé périmé si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

    (3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Brevet réputé périmé à la date réglementaire

    (4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, le brevet est réputé périmé à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

    (5) Si le brevet est réputé périmé, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

    • a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

      • (i) présente au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n’ait jamais été réputé périmé,

      • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

      • (iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

    • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer le brevet périmé à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

    • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16
  • 1993, ch. 15, art. 43
  • 2014, ch. 39, art. 132

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