Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques [248 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques [542 KB]
Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-04 Versions antérieures
Note marginale :Transaction commerciale éventuelle
7.2 (1) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, les organisations qui sont parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si, à la fois :
a) elles ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :
(i) à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,
(ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,
(iii) si la transaction n’a pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à les détruire, dans un délai raisonnable;
b) les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.
Note marginale :Transaction commerciale effectuée
(2) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1), à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement dans le cas où :
a) elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :
(i) à n’utiliser et ne communiquer les renseignements dont elle a la gestion qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,
(ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,
(iii) à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec l’article 4.3.8 de l’annexe 1;
b) les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;
c) dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’intéressé du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Valeur contraignante des accords
(3) L’organisation est tenue de se conformer aux modalités de tout accord conclu aux termes des alinéas (1)a) ou (2)a).
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.
- 2015, ch. 32, art. 7
Détails de la page
- Date de modification :