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Note marginale :Transaction commerciale éventuelle

  •  (1) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, les organisations qui sont parties à une éventuelle transaction commerciale peuvent utiliser et communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement si, à la fois :

    • a) elles ont conclu un accord aux termes duquel l’organisation recevant des renseignements s’est engagée :

      • (i) à ne les utiliser et à ne les communiquer qu’à des fins liées à la transaction,

      • (ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

      • (iii) si la transaction n’a pas lieu, à les remettre à l’organisation qui les lui a communiqués ou à les détruire, dans un délai raisonnable;

    • b) les renseignements sont nécessaires pour décider si la transaction aura lieu et, le cas échéant, pour l’effectuer.

  • Note marginale :Transaction commerciale effectuée

    (2) En plus des cas visés aux paragraphes 7(2) et (3), pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, si la transaction commerciale est effectuée, les organisations y étant parties peuvent utiliser et communiquer les renseignements personnels, communiqués en vertu du paragraphe (1), à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement dans le cas où :

    • a) elles ont conclu un accord aux termes duquel chacune d’entre elles s’est engagée :

      • (i) à n’utiliser et ne communiquer les renseignements dont elle a la gestion qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou auxquelles il était permis de les utiliser ou de les communiquer avant que la transaction ne soit effectuée,

      • (ii) à les protéger au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité,

      • (iii) à donner effet à tout retrait de consentement fait en conformité avec l’article 4.3.8 de l’annexe 1;

    • b) les renseignements sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise ou des activités faisant l’objet de la transaction;

    • c) dans un délai raisonnable après que la transaction a été effectuée, l’une des parties avise l’intéressé du fait que la transaction a été effectuée et que ses renseignements personnels ont été communiqués en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Valeur contraignante des accords

    (3) L’organisation est tenue de se conformer aux modalités de tout accord conclu aux termes des alinéas (1)a) ou (2)a).

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la transaction commerciale dont l’objectif premier ou le résultat principal est l’achat, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou de disposition de renseignements personnels, ou leur location.

  • 2015, ch. 32, art. 7

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