Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2016-12-11 :
Note marginale :Saisie
10 (1) L’inspecteur peut saisir tout dispositif émettant des radiations s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a donné lieu à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention
(2) La rétention prend fin :
a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des règlements d’application de l’article 13 applicables en l’espèce;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire applicable au dispositif en cause.
Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 10
- 1984, ch. 23, art. 4
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