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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 10 du 2016-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir tout dispositif émettant des radiations s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a donné lieu à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.

  • Note marginale :Mainlevée de la saisie

    (3) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 10
  • 2016, ch. 9, art. 24

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