Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 11(1). (analyst)
dispositif émettant des radiations
radiation emitting device
dispositif émettant des radiations
a) Dispositif susceptible de produire et d’émettre des radiations;
b) élément ou accessoire d’un tel dispositif. (radiation emitting device)
distributeur
distributor
distributeur Personne qui fait le commerce de vente ou de location de dispositifs émettant des radiations. (distributor)
emballage
package
emballage Est assimilée à un emballage toute chose en laquelle un dispositif émettant des radiations est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie. (package)
étiquette
label
étiquette Est assimilé à une étiquette un mot, une inscription ou marque accompagnant un dispositif émettant des radiations ou un emballage. (label)
fabricant
manufacturer
fabricant Personne qui, pour le commerce, fabrique, modifie ou assemble, dans quelque mesure que ce soit, des dispositifs émettant des radiations. (manufacturer)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 7. (inspector)
location
lease
location Sont assimilées à la location l’offre de location et la possession pour location. (lease)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
publicité
advertise
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un dispositif émettant des radiations en vue d’en faire la promotion, directement ou indirectement. (advertise)
radiation
radiation
radiation Énergie émise sous forme d’ondes électromagnétiques ou sonores. (radiation)
vente
sell
vente Sont assimilés à la vente l’offre de vente, la possession pour vente, la livraison pour vente et la distribution. (sell)
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 2
- 1996, ch. 8, art. 32
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