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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 2 du 2016-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 11(1). (analyst)

dispositif émettant des radiations

dispositif émettant des radiations

  • a) Dispositif susceptible de produire et d’émettre des radiations;

  • b) élément ou accessoire d’un tel dispositif. (radiation emitting device)

distributeur

distributeur Personne qui fait le commerce de vente ou de location de dispositifs émettant des radiations. (distributor)

emballage

emballage Est assimilée à un emballage toute chose en laquelle un dispositif émettant des radiations est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie. (package)

étiquette

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

fabricant

fabricant Personne qui, pour le commerce, fabrique, modifie ou assemble, dans quelque mesure que ce soit, des dispositifs émettant des radiations. (manufacturer)

inspecteur

inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 7. (inspector)

location

location Sont assimilées à la location l’offre de location et la possession pour location. (lease)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

personne

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

publicité

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un dispositif émettant des radiations en vue d’en faire la promotion, directement ou indirectement. (advertise)

radiation

radiation Énergie émise sous forme d’ondes électromagnétiques ou sonores. (radiation)

vente

vente Sont assimilés à la vente l’offre de vente, la possession pour vente, la livraison pour vente et la distribution. (sell)

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 2
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2016, ch. 9, art. 17

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