Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (suite)
Note marginale :Coûts
29.5 Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.
- 1999, ch. 34, art. 199
Rapport actuariel
Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques
30 Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite et à la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 30
- L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 13
- 1999, ch. 34, art. 200
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
31 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie III au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et au Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l’exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 31
- 1992, ch. 46, art. 79
- 1999, ch. 34, art. 200
PARTIE IIPrestations à l’égard de blessures ou décès dans l’exercice de fonctions
Note marginale :Définition de service dans la Gendarmerie
31.1 Pour l’application de la présente partie, les alinéas b), c) et d) de la définition de service dans la Gendarmerie, au paragraphe 3(1), s’appliquent uniquement à l’égard d’une période de service à titre de membre d’une force policière provinciale ou municipale avec laquelle le ministre a conclu un arrangement aux termes de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- 2009, ch. 13, art. 9
Note marginale :Admissibilité à une compensation conforme à la Loi sur les pensions
32 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de toute personne :
a) visée à la partie VI de l’ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, avant ou après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;
b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 32
- 1998, ch. 11, art. 1
- 2000, ch. 34, art. 46
- 2009, ch. 13, art. 10
Note marginale :Compensation relative au service dans une zone de service spécial
32.1 (1) Est accordée au membre de la Gendarmerie — ou à son égard — qui devient invalide ou décède par suite d’une blessure ou d’une maladie, ou de son aggravation, qui est survenue durant le service spécial au sens du paragraphe (2) ou qui lui est attribuable, une compensation, conforme à la Loi sur les pensions, égale à celle qui serait accordée aux membres des Forces canadiennes en service spécial au sens de cette loi, s’il n’était pas tenu compte de l’article 3.1 de la même loi.
Note marginale :Définition de service spécial
(2) Pour l’application du paragraphe (1), service spécial s’entend du service effectué par un membre de la Gendarmerie soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 32.12 ou au titre de l’article 69 de la Loi sur le bien-être des vétérans, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 32.13 ou au titre de l’article 70 de cette loi, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
a) la formation reçue spécialement en vue du service dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;
c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.
- 1998, ch. 11, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 46
- 2003, ch. 12, art. 4, ch. 27, art. 9(F)
- 2005, ch. 21, art. 109
- 2017, ch. 20, art. 292
Note marginale :Définition de risques élevés
32.11 Pour l’application des alinéas 32.12(1)c) et 32.13(1)d), risques élevés s’entend de risques dont le niveau est plus élevé que celui qui se rencontre généralement en temps de paix.
- 2003, ch. 12, art. 4
Note marginale :Zone de service spécial
32.12 (1) Après consultation du ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, désigner toute zone comme zone de service spécial si, à la fois :
a) la zone se situe à l’extérieur du Canada;
b) des membres de la Gendarmerie y ont été ou y seront déployés dans le cadre d’une opération d’un type prévu à l’article 32.14;
c) il est d’avis qu’en raison du déploiement ces membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 juin 1998 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
- 2003, ch. 12, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Opération de service spécial
32.13 (1) Après consultation du ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, désigner tout ou partie d’une opération comme opération de service spécial si, à la fois :
a) l’opération est d’un type prévu à l’article 32.14;
b) l’opération est menée à l’extérieur du Canada;
c) des membres de la Gendarmerie ont été ou seront déployés dans le cadre de l’opération;
d) il est d’avis qu’en raison du déploiement ces membres ont été ou pourraient être exposés à des risques élevés.
Note marginale :Effet de la désignation
(2) La désignation prend effet à la date de la prise de l’arrêté ou à la date antérieure — qui ne précède pas le 11 septembre 2001 — ou postérieure qui y est précisée. L’arrêté peut également prévoir la date de cessation d’effet de la désignation.
- 2003, ch. 12, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Types d’opérations
32.14 Pour l’application des alinéas 32.12(1)b) et 32.13(1)a), constituent des types d’opérations :
a) le conflit armé;
b) l’opération autorisée en vertu de la Charte des Nations Unies ou de tout autre instrument conventionnel semblable;
c) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est une opération de recherche et de sauvetage;
d) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, vise à porter secours aux sinistrés;
e) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, vise à combattre le terrorisme;
f) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, vise à rétablir l’ordre social ou à rebâtir les institutions sociales à la suite de troubles politiques ou sociaux;
g) l’opération qui, de l’avis du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, comporte un niveau de risque comparable à celui qui se rencontre généralement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) et b).
- 2003, ch. 12, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
32.15 Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux arrêtés visés aux articles 32.12 et 32.13.
- 2003, ch. 12, art. 4
Note marginale :Décision
32.2 Il est disposé des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de la Loi sur les pensions, les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s’y appliquant avec les adaptations nécessaires.
- 1998, ch. 11, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 46
Note marginale :Paiement d’une allocation de traitement
33 (1) Lorsqu’un ancien membre de la Gendarmerie qui reçoit une pension en vertu de la présente partie ou en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 241 des Statuts revisés du Canada de 1952, tel qu’il se lisait avant le 1er avril 1960, ou en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, parce qu’il est devenu invalide, reçoit un traitement à titre d’hospitalisé, aux termes des règlements pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, pour l’invalidité pour laquelle sa pension lui a été accordée, il peut lui être payé une allocation de traitement qui, de l’avis du Conseil du Trésor, serait équivalente à l’allocation de traitement qui lui serait payable aux termes de ces règlements s’il était un ancien combattant auquel ces règlements s’appliquent, et durant la période pendant laquelle l’allocation de traitement lui est payée, l’article 41 de la Loi sur les pensions s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette pension.
(2) [Abrogé, 1998, ch. 11, art. 3]
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 33
- 1998, ch. 11, art. 3
- 2000, ch. 34, art. 95(F)
Note marginale :Application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
34 (1) Malgré le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, cette loi s’applique à tous les membres de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, sauf aux membres et aux personnes visés aux articles 32 et 32.1 de la présente loi.
(2) [Abrogé, 2009, ch. 13, art. 11]
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 34
- 1998, ch. 11, art. 4
- 2009, ch. 13, art. 11
PARTIE IIIPrestations supplémentaires
Note marginale :Définitions
35 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- contributeur
contributeur[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 201]
- pension
pension Pension, allocation annuelle ou annuité payable en vertu de la partie I. (pension)
- prestataire
prestataire Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :
a) a atteint l’âge de soixante ans;
b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, est invalide;
c) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, la reçoit en vertu des paragraphes 11(9) ou (10);
d) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, la reçoit à l’issue de sa retraite obligatoire de la Gendarmerie au motif que son état de santé physique ou mentale l’a rendue invalide;
e) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, la reçoit sur la base d’au moins :
(i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,
(ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,
(iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-sept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,
(iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,
(v) trente années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans;
f) la reçoit du fait de sa qualité de survivant ou d’enfant du contributeur décédé. (recipient)
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 35
- 1992, ch. 46, art. 80
- 1999, ch. 34, art. 201
36 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 202]
Note marginale :Contributions pour service accompagné d’option
37 (1) La personne qui choisit, en conformité avec les articles 6 ou 24, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est tenue, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visée à ces articles :
a) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de sa solde;
b) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de sa solde.
Note marginale :Mode de paiement
(2) Les paragraphes 8(5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants dont le paiement est obligatoire en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 37
- 1992, ch. 46, art. 80
- 1999, ch. 34, art. 203
Note marginale :Prestation payable
38 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est payable à chaque prestataire.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 38
- 1992, ch. 46, art. 80
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