Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 32.2 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :
Note marginale :Décision
32.2 Il est disposé des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de la Loi sur les pensions, les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s’y appliquant avec les adaptations nécessaires.
- 1998, ch. 11, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 46
Détails de la page
- Date de modification :