Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 32.2 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Loi sur les pensions
32.2 Il est disposé, par le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de cette loi, les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s’y appliquant avec les adaptations nécessaires.
- 1998, ch. 11, art. 2
- 2000, ch. 34, art. 46
- 2026, ch. 3, art. 381
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