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Loi sur la radiocommunication

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2014-12-15 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut, à toute heure convenable, pour l’application de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un appareil radio, du matériel brouilleur ou du matériel radiosensible;

    • b) examiner l’appareil ou le matériel trouvé sur les lieux;

    • c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (2) L’inspecteur ne peut toutefois pénétrer, sans l’autorisation de l’occupant, dans une maison d’habitation que s’il est muni du mandat visé au paragraphe (3) ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le délai risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé, sous réserve des conditions fixées dans le mandat, à pénétrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment, qu’il est nécessaire d’y entrer pour l’exercice des fonctions d’inspecteur prévues dans la présente loi et qu’un refus d’y entrer a été opposé ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de sciemment lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1989, ch. 17, art. 6

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