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Loi sur la radiocommunication

Version de l'article 8 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • Note marginale :Certificat

    (1.1) Il reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Maison d’habitation

    (2) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le temps nécessaire à l’obtention de ce dernier risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

    • a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (1)a);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

    • c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (5.1) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de sciemment lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1989, ch. 17, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 178

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