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Loi sur la Monnaie royale canadienne (L.R.C. (1985), ch. R-9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-12-15 Versions antérieures

Président et conseil d’administration (suite)

Note marginale :Reconduction de mandat

 Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • S.R., ch. R-8, art. 13

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur autre que le président, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un administrateur intérimaire.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 11(F)

Note marginale :Vacance au conseil

 En cas de vacance d’un poste d’administrateur, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour le reste du mandat.

  • S.R., ch. R-8, art. 13

Note marginale :Traitement et avantages

  •  (1) Les administrateurs reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil et les avantages fixés par le conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Les administrateurs ont droit, suivant le barème fixé par règlement administratif de la Monnaie, aux frais de déplacement et autres engagés pour l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 12

Personnel de la monnaie

Note marginale :Recrutement

  •  (1) La Monnaie peut nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) La rémunération du personnel et des mandataires de la Monnaie est imputée sur les recettes de l’établissement.

  • S.R., ch. R-8, art. 15

Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale

  •  (1) Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Appartenance à la fonction publique

    (2) Le personnel de la Monnaie — le président compris — est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. De même, la Monnaie est assimilée à un organisme de la fonction publique pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Intégrité du pouvoir de contracter

    (3) Les conventions collectives conclues entre l’établissement et son personnel sous le régime de la partie I du Code canadien du travail n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Monnaie de passer des contrats pour la frappe de pièces ou la fourniture — à l’établissement — de marchandises ou services par le cocontractant.

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 13(F)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

  • a) les fonctions et les règles de conduite du personnel;

  • b) les conditions d’emploi et la fixation de la rémunération du personnel;

  • c) les dates et lieux des réunions du conseil, leur quorum et leur déroulement;

  • d) d’une façon générale, la direction et la gestion des affaires de la Monnaie.

  • S.R., ch. R-8, art. 14
  • 1984, ch. 31, art. 14

Dispositions financières

Note marginale :Emprunt

  •  (1) Pour l’exécution de sa mission, la Monnaie peut procéder, auprès du Trésor ou d’autres sources, à des emprunts d’un montant global maximal de soixante-quinze millions de dollars ou, le cas échéant, du montant supérieur fixé par loi de crédits.

  • Note marginale :Prêts sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances peut consentir à la Monnaie des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Conditions de l’emprunt

    (3) La Monnaie doit obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’emprunt visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. R-9, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 14
  • 1999, ch. 4, art. 7

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 14]

Note marginale :Vérificateur

  •  (1) Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Monnaie.

  • Note marginale :Contrôle des inventaires

    (2) Le vérificateur général contrôle au moins une fois par an les inventaires des métaux et des pièces en magasin à la Monnaie.

  • S.R., ch. R-8, art. 24
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14
 

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