Loi sur les espèces en péril
Note marginale :Permis prévus par une autre loi fédérale
77 (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l’exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :
a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.
Note marginale :Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Office national de l’énergie lorsqu’il délivre un certificat conformément à un décret pris en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Note marginale :Application de l’interdiction
(2) Il est entendu que l’article 58 s’applique même si l’autorisation a été délivrée ou l’agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1).
- 2002, ch. 29, art. 77
- 2012, ch. 19, art. 165
- Date de modification :