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Loi sur les espèces en péril

Version de l'article 77 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Permis prévus par une autre loi fédérale

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l’exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :

    • a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;

    • b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.

  • (1.1) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 174]

  • Note marginale :Application de l’interdiction

    (2) Il est entendu que l’article 58 s’applique même si l’autorisation a été délivrée ou l’agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1).

  • 2002, ch. 29, art. 77
  • 2012, ch. 19, art. 165
  • 2019, ch. 28, art. 174

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