Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 88 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :
Note marginale :Application des art. 86 et 87
88 Les articles 86 et 87 ne s’appliquent pas aux éléments de preuve fournis au commissaire aux termes du paragraphe 78(3).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 88
- 1999, ch. 17, art. 183
- Date de modification :