Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 88 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application des art. 86 et 87
88 Les articles 86 et 87 ne s’appliquent pas aux éléments de preuve fournis au président aux termes du paragraphe 78(3).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 88
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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