Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2012, ch. 19, art. 564
Définitions
564 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 565 à 570.
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. (Tribunal)
— 2012, ch. 19, art. 565
Fin des mandats
565 (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
— 2012, ch. 19, art. 566
Procédures
566 Les procédures intentées au titre de la Loi sur le statut de l’artiste avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.
— 2012, ch. 19, art. 567
Réexamen des décisions du Tribunal
567 Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou ordonnances du Tribunal.
— 2012, ch. 19, art. 568
Transfert d’attributions
568 (1) Les attributions conférées au Tribunal par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le Conseil.
Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par le Tribunal en son nom, toute mention du Tribunal vaut mention du Conseil.
— 2012, ch. 19, art. 569
Nouvelles poursuites judiciaires
569 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre le Conseil devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.
— 2012, ch. 19, art. 570
Poursuites en cours devant les tribunaux
570 Le Conseil prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux poursuites judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le Tribunal est partie.
Table des matières
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