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Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IIRelations professionnelles (suite)

Conseil canadien des relations industrielles (suite)

Critères d’application

Note marginale :Critères

 Le Conseil tient compte, pour toute question liée :

  • a) à l’application de la présente partie, des principes applicables du droit du travail;

  • b) à la détermination du caractère professionnel de l’activité d’un entrepreneur indépendant — pour l’application de l’alinéa 6(2)b) — , du fait que ses prestations sont communiquées au public contre rémunération et qu’il a reçu d’autres artistes des témoignages de reconnaissance de son statut, qu’il est en voie de devenir un artiste selon les usages du milieu ou qu’il est membre d’une association d’artistes.

  • 1992, ch. 33, art. 18
  • 2012, ch. 19, art. 537

Procédure

Note marginale :Expédition des affaires

  •  (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu’il juge dignes de foi en l’espèce et fonder sur eux sa décision.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

  • Note marginale :Intervention et comparution

    (3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Conseil, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.

  • Note marginale :Admission d’office

    (4) Le Conseil peut admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (5) Sauf pour les faits admissibles d’office, le Conseil informe les parties et les intervenants de son intention d’admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Rassemblement de la preuve

    (6) Le président du Conseil peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.

  • Note marginale :Conclusions

    (7) Le cas échéant, le Conseil peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audience qu’il estime indiquée en l’espèce.

  • 1992, ch. 33, art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 538
  • 2014, ch. 20, art. 460

Note marginale :Réexamen des décisions et ordonnances

  •  (1) Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou les ordonnances qu’il rend dans le cadre de la présente partie et réinstruire une affaire avant de la trancher.

  • Note marginale :Décisions partielles

    (2) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant un ou plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties et des intervenants, rendre une décision ou ordonnance ne réglant que tel de ces points et différer sa décision sur les autres.

  • 1992, ch. 33, art. 20
  • 2012, ch. 19, art. 538

Révision et exécution des décisions et ordonnances

Note marginale :Révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou paraissant prise par le Conseil dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

  • 1992, ch. 33, art. 21
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2012, ch. 19, art. 538

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) D’office ou sur demande écrite d’une partie, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf s’il estime que rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Le Conseil doit alors préciser par écrit qu’il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) L’enregistrement confère la valeur d’un jugement de la Cour fédérale à la décision ou à l’ordonnance et, dès lors et à ce titre, ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures, comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal.

  • 1992, ch. 33, art. 22
  • 2012, ch. 19, art. 539

Accréditation des associations d’artistes

Conditions préalables à l’accréditation

Note marginale :Règlements

  •  (1) L’accréditation d’une association d’artistes est subordonnée à la prise de règlements qui :

    • a) établissent des conditions d’adhésion;

    • b) habilitent ses membres actifs à participer à ses assemblées, à y voter et à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant;

    • c) garantissent aux membres le droit d’obtenir une copie des états financiers du dernier exercice certifiée conforme par le dirigeant de l’association autorisé à le faire.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Les règlements d’une association d’artistes ne peuvent contenir aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement un artiste d’adhérer ou de maintenir son adhésion à celle-ci ou de se qualifier comme membre.

Associations de producteurs

Note marginale :Constitution en association

  •  (1) Plusieurs producteurs peuvent se regrouper en association en vue de négocier et de conclure un accord-cadre sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Dépôt d’un avis d’association

    (2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Conseil, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt de la liste emporte le droit exclusif de négocier au nom des producteurs membres de l’association en vue de la conclusion d’un accord-cadre ou de sa modification.

  • 1992, ch. 33, art. 24
  • 2012, ch. 19, art. 540

Procédure d’accréditation

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Conseil de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

    • a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Conseil n’a été saisi d’aucune autre demande;

    • b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;

    • c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Conseil.

  • Note marginale :Publicité à donner à la demande

    (3) Le Conseil fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Conseil, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

  • 1992, ch. 33, art. 25
  • 2012, ch. 19, art. 541

Définition du secteur et détermination de la représentativité

Note marginale :Définition du secteur

  •  (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Conseil définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d’intérêts des artistes en cause et de l’historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d’accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d’engagement d’artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Intervention

    (2) Les artistes visés par une demande, les associations d’artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (3) Le Conseil communique sans délai sa décision à l’association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l’article 21, interlocutoire.

  • 1992, ch. 33, art. 26
  • 2012, ch. 19, art. 541

Note marginale :Détermination de la représentativité

  •  (1) Une fois le secteur défini, le Conseil détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée, la représentativité de l’association d’artistes.

  • Note marginale :Intervention

    (2) Seuls les artistes visés par la demande et les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Conseil, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

  • 1992, ch. 33, art. 27
  • 2012, ch. 19, art. 541

Accréditation

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le Conseil délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.

  • Note marginale :Durée et renouvellement

    (2) L’accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Conseil statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.

  • Note marginale :Registre

    (4) Le Conseil tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

  • Note marginale :Effet

    (5) L’accréditation d’une association d’artistes emporte :

    • a) le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;

    • b) révocation, en ce qui les touche, de l’accréditation de toute autre association;

    • c) dans la mesure où ils sont visés, substitution de l’association — en qualité de partie à l’accord-cadre — à l’association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

  • 1992, ch. 33, art. 28
  • 2012, ch. 19, art. 542
 

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