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Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2005, ch. 31, art. 2

    • Examen par un comité parlementaire
      • 2 (1) Au plus tard deux ans avant le troisième recensement de la population fait en application de l’article 19 de la Loi sur la statistique suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen de l’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.

      • Rapport

        (2) Le comité présente un rapport de l’examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il serait souhaitable d’apporter aux modalités d’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 1.

  • — 2017, ch. 31, art. 18

    • Statisticien en chef

      18 La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de la présente loi, la charge de statisticien en chef est maintenue en fonction et continue à occuper sa charge à titre amovible jusqu’à ce qu’une nomination à ce poste soit effectuée au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, édicté par l’article 2 de la présente loi.


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