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Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), ch. S-19)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Secret (suite)

Note marginale :Recensements — divulgation après quatre-vingt-douze ans

  •  (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 et aux renseignements contenus dans les relevés et aux renseignements identificateurs obtenus dans le cadre de tout recensement de la population fait en 2021 ou par la suite quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement.

  • Note marginale :Recensements et enquête — divulgation avec consentement

    (2) La même règle s’applique aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait en 2006, 2011 et 2016 et de l’Enquête nationale auprès des ménages faite en 2011, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l’enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.

  • Note marginale :Bibliothèque et Archives du Canada

    (3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • 2005, ch. 31, art. 1
  • 2017, ch. 31, art. 10

Recensement de la population et recensement agricole

Note marginale :Recensement de la population

  •  (1) Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Dénombrement par division électorale

    (2) Le recensement de la population est fait de façon à veiller à ce que le dénombrement de la population soit établi pour chaque circonscription électorale fédérale du Canada, telle qu’elle est constituée lors du recensement.

  • Note marginale :Recensement décennal

    (3) Lorsque, dans une loi fédérale ou dans une ordonnance, un décret, un arrêté, une règle, un règlement ou dans un contrat ou autre document qui en découle, il est fait mention d’un recensement décennal de la population, cette mention doit, sauf si le contexte s’y oppose, être interprétée comme désignant le recensement de la population fait par Statistique Canada en 1971 ou dans la dernière année de l’une des décennies subséquentes.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 18

Note marginale :Recensement agricole

 Un recensement agricole du Canada est fait par Statistique Canada :

  • a) à tous les dix ans, à compter de l’année 1971;

  • b) à tous les dix ans, à compter de l’année 1976, sauf, éventuellement, dans les cas où le gouverneur en conseil en décide autrement.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 19

Note marginale :Questions posées

  •  (1) Le gouverneur en conseil prescrit, par décret, les questions à poser lors d’un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Publication

    (2) Chaque décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris.

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 20

Statistique générale

Note marginale :Statistique générale

 Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :

  • a) population;

  • b) agriculture;

  • c) santé et protection sociale;

  • d) application des lois, administration de la justice et services correctionnels;

  • e) finances publiques, industrielles et commerciales;

  • f) immigration et émigration;

  • g) éducation;

  • h) travail et emploi;

  • i) commerce extérieur;

  • j) prix et coût de la vie;

  • k) forêts, pêches et piégeage;

  • l) mines, carrières et puits;

  • m) fabrication;

  • n) construction;

  • o) transport, entreposage et communications;

  • p) services d’électricité, de gaz et d’eau;

  • q) commerce de gros et de détail;

  • r) finance, assurance et immeuble;

  • s) administration publique;

  • t) services communautaires, commerciaux, industriels et personnels;

  • u) tous autres sujets prescrits par le ministre ou par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 22
  • 2017, ch. 31, art. 11

Note marginale :Système de codification des marchandises

  •  (1) Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permet de recueillir, de compiler, d’analyser, de dépouiller et de publier les statistiques concernant ces marchandises.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le système de codification doit être publié dans la partie I de la Gazette du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 146
  • 2017, ch. 31, art. 12(F)

Note marginale :Demande de renseignements par tout moyen

  •  (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.

  • Note marginale :Obligation de fournir les renseignements

    (2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 23
  • 2017, ch. 31, art. 13

Note marginale :Relevés fournis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Pour l’application de la présente loi et sous réserve de l’article 17 :

  • a) le statisticien en chef, ou une personne autorisée par lui à le faire, peut examiner tous relevés, certificats, états, documents ou autres archives obtenus pour le compte du ministre du Revenu national pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et y avoir accès;

  • b) le ministre du Revenu national tient ces relevés, certificats, états, documents ou autres archives à la disposition du statisticien en chef ou de la personne autorisée par lui à examiner ces archives,

de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur proposition du ministre et du ministre du Revenu national.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 24
  • 1990, ch. 45, art. 54

Note marginale :Relevé des importations et exportations

 Pour l’application de la présente loi et sous réserve de l’article 17, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait envoyer au statisticien en chef les relevés des importations qui entrent au Canada et des exportations qui sortent du Canada et des précisions sur les modes de transport utilisés, de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur proposition du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 25
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Statistique criminelle

Note marginale :Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

 Le greffier de tout tribunal pénal quel qu’il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal transmet, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 26
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Directeurs et shérifs

 Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription transmettent, aux dates, de la manière et pour les périodes que le statisticien en chef peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, à une maison de correction ou à une maison d’arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 27
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Registres

 Toute personne qui est tenue de transmettre des renseignements mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre aux demandes de renseignements qui lui sont faites.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 28
  • 2017, ch. 31, art. 14

Note marginale :Pardons

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fait transmettre au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que celui-ci peut fixer, les renseignements demandés par le ministre au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 29
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2017, ch. 31, art. 14

Infractions et peines

Note marginale :Abandon de fonctions ou fausse déclaration

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1), selon le cas :

  • a) abandonne ses fonctions, ou fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) sous prétexte de l’accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu’il n’est pas dûment autorisé à obtenir;

  • c) contrevient au paragraphe 17(1).

  • 1970-71-72, ch. 15, art. 28

Note marginale :Renseignements faux ou illégaux

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :

  • a) refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :

    • (i) soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,

    • (ii) soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;

  • b) donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 31
  • 2017, ch. 31, art. 15

Note marginale :Refus de permettre l’accès aux archives

 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars, quiconque, selon le cas :

  • a) ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère ou un bureau municipal ou auprès d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

  • b) autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d’une façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-19, art. 32
  • 2017, ch. 31, art. 16

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 Par dérogation au paragraphe 787(1) du Code criminel, la personne reconnue coupable d’une infraction aux articles 31 ou 32 ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction.

  • 2017, ch. 31, art. 17
 

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