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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 12 du 2008-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Délivrance des certificats

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’autorité compétente visée à l’alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l’étudiant admissible, délivrer ou faire délivrer à celui-ci ou à son égard, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d’admissibilité pour une période d’études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l’extérieur du pays, si elle estime que :

    • a) d’une part, il a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;

    • b) d’autre part, il a besoin d’aide financière.

  • Note marginale :Montant nécessaire

    (2) Si tel est le cas, l’autorité compétente détermine le montant nécessaire à l’étudiant; ce montant prend notamment en compte le programme d’études auquel l’étudiant admissible est inscrit, les frais de fournitures scolaires, ainsi que le fait que l’étudiant admissible fréquente un établissement agréé situé à l’extérieur de sa province de résidence.

  • Note marginale :Mentions

    (3) Le certificat d’admissibilité doit préciser le numéro d’assurance sociale de l’étudiant admissible et le plafond de l’aide financière qui peut lui être octroyée.

  • Note marginale :Plafond pour certains étudiants à temps plein

    (4) Dans le cas d’un étudiant à temps plein, le plafond pour la province du prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) est le moindre des éléments suivants :

    • a) le montant qui représente le plafond réglementaire pour la province;

    • b) le produit des éléments suivants :

      • (i) le montant visé au paragraphe (2),

      • (ii) le pourcentage réglementaire pour la province.

  • Note marginale :Facteur de progression

    (5) Le plafond visé à l’alinéa (4)a) peut être rajusté annuellement par application du facteur de progression déterminé selon la formule réglementaire.

  • Note marginale :Plafond pour étudiant à temps partiel

    (6) Dans le cas d’un étudiant à temps partiel, le plafond du prêt d’études pour la province est celui déterminé par règlement.

  • Note marginale :Montant maximal

    (7) Le montant maximal de toute autre aide financière est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le montant maximal de l’aide financière, quand un certificat d’admissibilité n’est pas requis, est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.

  • 1994, ch. 28, art. 12
  • 2008, ch. 28, art. 107 et 110

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