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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2008-06-17 :


Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’autorité compétente visée à l’alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l’étudiant admissible, lui délivrer ou faire délivrer, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d’admissibilité pour une période d’études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l’extérieur du pays, si elle estime que :

    • a) d’une part, il a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;

    • b) d’autre part, il a besoin d’aide financière.

  • Note marginale :Montant nécessaire

    (2) Si tel est le cas, l’autorité compétente détermine le montant nécessaire à l’étudiant; ce montant prend notamment en compte le programme d’études auquel l’étudiant admissible est inscrit, les frais de fournitures scolaires, ainsi que le fait que l’étudiant admissible fréquente un établissement agréé situé à l’extérieur de sa province de résidence.

  • Note marginale :Mentions

    (3) Le certificat d’admissibilité doit préciser le numéro d’assurance sociale de l’étudiant admissible et le plafond de l’aide financière qui peut lui être octroyée.

  • Note marginale :Plafond pour certains étudiants à temps plein

    (4) Dans le cas d’un étudiant à temps plein, le plafond pour la province du prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15j) est le moindre des éléments suivants :

    • a) le montant qui représente le plafond réglementaire pour la province;

    • b) le produit des éléments suivants :

      • (i) le montant visé au paragraphe (2),

      • (ii) le pourcentage réglementaire pour la province.

  • Note marginale :Facteur de progression

    (5) Le plafond visé à l’alinéa (4)a) peut être rajusté annuellement par application du facteur de progression déterminé selon la formule réglementaire.

  • Note marginale :Plafond pour étudiant à temps partiel

    (6) Dans le cas d’un étudiant à temps partiel, le plafond du prêt d’études pour la province est celui déterminé par règlement.

  • Note marginale :Montant maximal

    (7) Le montant maximal de toute autre aide financière est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le montant maximal de l’aide financière, quand un certificat d’admissibilité n’est pas requis, est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.


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