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Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Loi sur les textes réglementaires

L.R.C. (1985), ch. S-22

Loi prévoyant l’examen, la publication et le contrôle des règlements et autres textes réglementaires

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les textes réglementaires.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité réglementaire

    autorité réglementaire Toute autorité investie du pouvoir de prendre des règlements et, en particulier, l’autorité à l’origine d’un règlement ou projet de règlement donné. (regulation-making authority)

    règlement

    règlement Texte réglementaire :

    • a) soit pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) soit dont la violation est passible d’une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale.

    Sont en outre visés par la présente définition les règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire constitué sous le régime d’une loi fédérale, de même que tout autre texte désigné comme règlement par une autre loi fédérale. (regulation)

    texte réglementaire

    texte réglementaire

    • a) Règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris :

      • (i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à quiconque — personne ou organisme — de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l’objet du texte,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais non dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) la présente définition exclut :

      • (i) les textes visés à l’alinéa a) et émanant d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale, sauf s’il s’agit :

        • (A) de règlements pris par une personne morale responsable en fin de compte, par l’intermédiaire d’un ministre, devant le Parlement,

        • (B) de textes dont la violation est passible d’une pénalité, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement prévue sous le régime d’une loi fédérale,

      • (ii) les textes visés à l’alinéa a) et émanant d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, sauf s’il s’agit de règlements, ordonnances ou règles qui régissent la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant un tel organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale,

      • (iii) les textes visés à l’alinéa a) et qui, notamment pour ce qui est de leur production ou de leur communication, sont de droit protégés ou dont le contenu se limite à des avis ou renseignements uniquement destinés à servir ou à contribuer à la prise de décisions, à la fixation d’orientations générales ou à la vérification d’éléments qui y sont nécessairement liés,

      • (iv) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Yukon en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Yukon, celles établies par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 16 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, celles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces lois et règles. (statutory instrument)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour déterminer si les textes visés au sous-alinéa b)(i) de la définition de texte réglementaire au paragraphe (1) sont des règlements, il faut présumer qu’ils sont des textes réglementaires; s’ils correspondent alors à la définition de règlement, ils sont réputés être des règlements pour l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 38
  • 2002, ch. 7, art. 236
  • 2014, ch. 2, art. 27
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Examen des projets de règlement

Note marginale :Envoi au Conseil privé

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20a), l’autorité réglementaire envoie chacun de ses projets de règlement en trois exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé.

  • Note marginale :Examen

    (2) À la réception du projet de règlement, le greffier du Conseil privé procède, en consultation avec le sous-ministre de la Justice, à l’examen des points suivants :

    • a) le règlement est pris dans le cadre du pouvoir conféré par sa loi habilitante;

    • b) il ne constitue pas un usage inhabituel ou inattendu du pouvoir ainsi conféré;

    • c) il n’empiète pas indûment sur les droits et libertés existants et, en tout état de cause, n’est pas incompatible avec les fins et les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits;

    • d) sa présentation et sa rédaction sont conformes aux normes établies.

  • Note marginale :Avis à l’autorité réglementaire

    (3) L’examen achevé, le greffier du Conseil privé en avise l’autorité réglementaire en lui signalant, parmi les points mentionnés au paragraphe (2), ceux sur lesquels, selon le sous-ministre de la Justice, elle devrait porter son attention.

  • Note marginale :Application

    (4) L’alinéa (2) d) ne s’applique pas aux projets de règlements, décrets, ordonnances, arrêtés ou règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 94, ch. 51 (4e suppl.), art. 22
  • 2002, ch. 8, art. 174
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Note marginale :Détermination du caractère de règlement

 L’autorité réglementaire ou toute autre autorité chargée de prendre des textes réglementaires, ou la personne agissant en son nom, pour qui se pose la question de savoir si un projet de texte réglementaire, une fois pris par elle, constituerait un règlement en envoie un exemplaire au sous-ministre de la Justice, auquel il appartient de trancher la question.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 4
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Transmission et enregistrement

Note marginale :Transmission au greffier du Conseil privé

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20b), l’autorité réglementaire, dans les sept jours suivant la prise d’un règlement, en transmet des exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé pour l’enregistrement prévu à l’article 6.

  • Note marginale :Certification

    (2) L’autorité réglementaire certifie la conformité à l’original de la version française et de la version anglaise de l’un des exemplaires ainsi transmis, sauf s’il s’agit d’un règlement pris ou approuvé par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 102
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Note marginale :Enregistrement des textes réglementaires

 Sous réserve du paragraphe 7(1), le greffier du Conseil privé enregistre :

  • a) les règlements qui lui sont transmis en application du paragraphe 5(1);

  • b) les textes réglementaires — à l’exclusion des règlements — qui doivent être publiés dans la Gazette du Canada sous le régime d’une loi fédérale et le sont effectivement;

  • c) les textes réglementaires ou autres documents dont, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 20g), il ordonne ou autorise la publication dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 6
  • 1993, ch. 34, art. 113(F)

Note marginale :Refus d’enregistrement

  •  (1) Le greffier du Conseil privé peut refuser d’enregistrer un texte réglementaire dans les cas où :

    • a) d’une part, il n’a pas été informé du fait que le sous-ministre de la Justice, consulté sur le texte à l’état de projet dans le cadre de l’article 4, avait jugé qu’une fois pris, il ne constituerait pas un règlement;

    • b) d’autre part, à son avis, le texte à l’état de projet était assujetti au paragraphe 3(1) et n’a pas fait l’objet de l’examen prévu au paragraphe 3(2).

  • Note marginale :Décision du sous-ministre de la Justice

    (2) Le greffier du Conseil privé envoie un exemplaire de tout texte réglementaire qu’il refuse d’enregistrer pour les raisons mentionnées au paragraphe (1) au sous-ministre de la Justice, auquel il appartient de décider s’il constitue un règlement.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 7

Pouvoir d’abroger les règlements

Note marginale :Abrogation des règlements par le gouverneur en conseil

 Un règlement n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas fait l’objet de l’examen prévu au paragraphe 3(2). Le gouverneur en conseil peut toutefois, sur la recommandation du ministre de la Justice, abroger en tout ou en partie un texte réglementaire pris sans avoir été ainsi examiné, lorsque le sous-ministre de la Justice :

  • a) consulté sur le texte à l’état de projet dans le cadre de l’article 4, a jugé qu’une fois pris, il constituerait un règlement;

  • b) consulté, dans le cadre du paragraphe 7(2), sur le texte une fois pris, a décidé qu’il constituait un règlement.

Le gouverneur en conseil peut exercer ce pouvoir malgré les dispositions de la loi sous le régime de laquelle le texte a ou est censé avoir été pris. Le cas échéant, il fait adresser un avis écrit de l’abrogation à l’autorité réglementaire ou autre qui a pris le texte.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 8
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Entrée en vigueur des règlements

Note marginale :Entrée en vigueur : règle générale

  •  (1) L’entrée en vigueur d’un règlement ne peut précéder la date de son enregistrement sauf s’il s’agit :

    • a) d’un règlement comportant une disposition à cet effet et enregistré dans les sept jours suivant sa prise;

    • b) d’un règlement appartenant à la catégorie soustraite à l’application du paragraphe 5(1) aux termes de l’alinéa 20b).

    Sauf autorisation ou disposition contraire figurant dans sa loi habilitante ou édictée sous le régime de celle-ci, il entre alors en vigueur à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • Note marginale :Entrée en vigueur antérieure à l’enregistrement

    (2) Dans le cas d’un règlement comportant la disposition visée à l’alinéa (1)a), l’autorité réglementaire informe par écrit le greffier du Conseil privé des raisons pour lesquelles il serait contre-indiqué de faire entrer en vigueur le règlement à la date de son enregistrement.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 9
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Publication dans la Gazette du Canada

Note marginale :Journal officiel du Canada

  •  (1) L’imprimeur de la Reine assure la continuité de publication de la Gazette du Canada à titre de journal officiel du Canada.

  • Note marginale :Modalités de publication

    (2) Le gouverneur en conseil peut fixer les modalités de publication — notamment la publication sur support électronique — de tout ou partie de la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 10
  • 2000, ch. 5, art. 58

Note marginale :Obligation de publier

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 20c), chaque règlement est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son enregistrement conformément à l’article 6.

  • Note marginale :Violation d’un règlement non publié

    (2) Un règlement n’est pas invalide au seul motif qu’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada. Toutefois personne ne peut être condamné pour violation d’un règlement qui, au moment du fait reproché, n’était pas publié sauf dans le cas suivant :

    • a) d’une part, le règlement était soustrait à l’application du paragraphe (1), conformément à l’alinéa 20c), ou il comporte une disposition prévoyant l’antériorité de sa prise d’effet par rapport à sa publication dans la Gazette du Canada;

    • b) d’autre part, il est prouvé qu’à la date du fait reproché, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 103

Note marginale :Ordre ou autorisation de publication

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner la publication dans la Gazette du Canada de tous textes réglementaires ou autres documents ou de telles de leurs catégories. Le greffier du Conseil privé, dans les cas où il y est habilité par règlement du gouverneur en conseil et si lui-même l’estime d’intérêt public, peut ordonner ou autoriser la publication dans la Gazette du Canada de tels textes ou documents.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 12

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 476]

Répertoires

Note marginale :Répertoire trimestriel des règlements

  •  (1) Le greffier du Conseil privé établit et l’imprimeur de la Reine publie trimestriellement un répertoire général des règlements et de leurs modifications en vigueur à un moment donné au cours de l’année civile à laquelle se rapporte le répertoire, à l’exclusion des règlements soustraits à l’application du paragraphe 11(1) conformément au sous-alinéa 20c)(iii).

  • Note marginale :Répertoire trimestriel d’autres documents

    (2) L’imprimeur de la Reine établit et publie un répertoire trimestriel de tous les documents, à l’exclusion des règlements, publiés dans la Gazette du Canada au cours des trois mois précédant le mois de publication du répertoire.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 14

Révision et codification des règlements

Note marginale :Demande de révision ou de codification

  •  (1) Le greffier du Conseil privé peut demander à l’autorité réglementaire ou à la personne agissant en son nom de procéder à la révision ou à la codification des règlements dont il estime, après consultation du sous-ministre de la Justice, qu’ils devraient faire l’objet d’une telle mesure.

  • Note marginale :Décret

    (2) Faute par l’autorité ou la personne en cause de donner suite à la demande dans un délai suffisant, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de le faire dans un délai déterminé.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 15
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

Preuve des textes réglementaires

Note marginale :Admission d’office

  •  (1) Les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) L’existence ou la teneur d’un texte réglementaire peuvent être prouvées notamment par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada où le texte est censé publié.

  • Note marginale :Présomption de publication

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;

    • b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée publiée par l’imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 16
  • 2000, ch. 5, art. 59
  • 2012, ch. 19, art. 477

Droit d’accès aux textes réglementaires

Note marginale :Consultation des textes réglementaires

 Sous réserve des autres lois fédérales et des règlements d’application de l’alinéa 20d), a droit d’accès pour consultation aux textes réglementaires quiconque en fait la demande et acquitte les droits fixés à cet égard par règlement d’application de la présente loi. La consultation se fait :

  • a) dans le cas de textes enregistrés par le greffier du Conseil privé, au bureau de celui-ci ou en tout autre lieu qu’il désigne;

  • b) dans le cas de textes non ainsi enregistrés, au siège ou à l’administration centrale de l’autorité qui les a pris ou en tout autre lieu qu’elle désigne.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 24

Note marginale :Délivrance d’exemplaires

 Sous réserve des autres lois fédérales et des règlements d’application de l’alinéa 20d), peut se faire délivrer des exemplaires de textes réglementaires quiconque en fait la demande et acquitte les droits fixés à cet égard par règlement d’application de la présente loi. La délivrance se fait :

  • a) dans le cas de textes enregistrés par le greffier du Conseil privé, soit sur demande écrite adressée à celui-ci, soit à son bureau ou en tout autre lieu qu’il désigne;

  • b) dans le cas de textes non ainsi enregistrés, soit sur demande écrite adressée à l’autorité qui les a pris, soit au siège ou à l’administration centrale de celle-ci ou en tout autre lieu qu’elle désigne.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 25

Incorporation par renvoi

Note marginale :Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le pouvoir de prendre un règlement comporte celui d’y incorporer par renvoi tout ou partie d’un document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Ne peut être incorporé par renvoi tout ou partie d’un document établi par l’autorité réglementaire, seule ou conjointement avec une personne ou un organisme qui appartiennent à l’administration publique fédérale, sauf si le document ou la partie en cause, selon le cas :

    • a) contient uniquement des éléments accessoires aux règles énoncées dans le règlement ou étoffant celles-ci et est incorporé dans sa version à une date donnée;

    • b) est issu de la reproduction ou de la traduction de tout ou partie d’un document établi par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementaire, compte tenu des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • c) est un règlement.

  • Note marginale :Indices, taux ou nombres

    (3) Le pouvoir de prendre un règlement comporte aussi celui d’y incorporer par renvoi des indices, taux ou nombres — considérés à une date donnée ou fixés au besoin — établis par Statistique Canada, par la Banque du Canada ou par une personne ou un organisme autre que l’autorité réglementaire.

  • Note marginale :Sens de autorité réglementaire

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont assimilés à l’autorité réglementaire :

    • a) dans le cas où le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor est l’autorité réglementaire :

      • (i) le ministre qui recommande la prise du règlement,

      • (ii) le ministre responsable devant le Parlement de son exécution,

      • (iii) tout organisme ou personne — autre que Statistique Canada ou un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes — dont l’un ou l’autre de ces ministres est responsable devant le Parlement;

    • b) dans le cas où un ministre est l’autorité réglementaire, tout organisme ou personne — autre que Statistique Canada ou un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes — dont ce ministre est responsable devant le Parlement;

    • c) dans tout autre cas, tout ministre responsable devant le Parlement de l’autorité réglementaire.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Effets de l’article 18.1

 Les pouvoirs conférés par l’article 18.1 s’ajoutent à tout pouvoir d’incorporation par renvoi que confère la loi habilitante en cause et cet article ne limite pas ce pouvoir.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Accessibilité

  •  (1) L’autorité réglementaire veille à ce que le document, l’indice, le taux ou le nombre incorporé par renvoi soit accessible.

  • Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor

    (2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, cette obligation incombe au ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Ni enregistrement ni publication

 Il est entendu que les documents, indices, taux et nombres qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Preuve du document, de l’indice, du taux ou du nombre

  •  (1) Dans toute instance faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre incorporé par renvoi dans un règlement, le certificat apparemment délivré par l’autorité réglementaire ou en son nom qui comporte l’un ou l’autre des énoncés ci-après fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et, selon le cas, des faits qui sont mentionnés dans ces énoncés :

    • a) un énoncé portant que le document qui est joint au certificat ou l’indice, le taux ou le nombre qui y figure est bien celui qui était incorporé par renvoi dans le règlement à la date précisée ou au cours de la période précisée;

    • b) un énoncé faisant état de la façon dont ce document, indice, taux ou nombre était accessible à cette date ou au cours de cette période.

  • Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor

    (2) Dans le cas où l’autorité réglementaire est le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le certificat peut être délivré par le ministre responsable devant le Parlement de l’exécution du règlement.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

 Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, l’indice, le taux ou le nombre était accessible en application de l’article 18.3 ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Note marginale :Validité confirmée

 Est confirmée la validité de toute incorporation par renvoi conforme à l’article 18.1 qui a été effectuée avant l’entrée en vigueur de cet article.

  • 2015, ch. 33, art. 2

Contrôle parlementaire

Note marginale :Renvoi en comité

 Le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé d’étudier et de contrôler les textes réglementaires est saisi d’office de ceux qui ont été pris après le 31 décembre 1971, à l’exclusion des textes dont la communication est interdite aux termes des règlements d’application de l’alinéa 20d).

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 26

Note marginale :Résolution portant abrogation d’un règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité, s’il s’agit d’un comité mixte, peut présenter au Sénat et à la Chambre des communes un rapport comportant seulement une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement dont il est saisi d’office.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le rapport ne peut être présenté que si l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement a été avisée, au moins trente jours avant que le comité ne l’adopte, de l’intention du comité d’étudier un tel rapport. Dans le cas où cette autorité est le gouverneur en conseil, l’avis est donné au ministre responsable de la disposition habilitante.

  • Note marginale :Un seul rapport par jour de séance

    (3) Ni le Sénat ni la Chambre des communes ne reçoit plus d’un rapport par jour de séance.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (4) Dans chaque chambre, le sénateur ou le député qui présente le rapport :

    • a) précise qu’il contient une résolution visée au paragraphe (1);

    • b) précise les dispositions réglementaires qui font l’objet du rapport et déclare qu’elles y sont reproduites;

    • c) déclare qu’avis a été donné conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Présomption d’adoption

    (5) La résolution est réputée adoptée par le Sénat ou la Chambre des communes le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport devant cette chambre, à moins que, avant ce moment, une motion tendant à son rejet n’ait été déposée, par un ministre, auprès du président de cette chambre.

  • Note marginale :Moment du débat sur la motion de rejet

    (6) La chambre saisie de la motion se réunit soit à treize heures le mercredi suivant, soit au moment ultérieur choisi par consentement unanime, pour la prise en considération de cette motion.

  • Note marginale :Débat sur la motion de rejet

    (7) La motion fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale d’une heure, le temps de parole étant limité à dix minutes par sénateur ou député. À la fin du débat ou à l’expiration de l’heure, le président met immédiatement aux voix, sans amendement ni autre débat, toute question nécessaire pour disposer de la motion.

  • Note marginale :Plusieurs motions de rejet

    (8) En cas de pluralité de motions présentées en vertu du paragraphe (5), la chambre les aborde selon un ordre de prise en considération établi à la demande d’un ministre. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour débat.

  • Note marginale :Abrogation d’un règlement

    (9) Si une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement est adoptée ou réputée adoptée par les deux chambres, l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement en abroge les dispositions visées dans les trente jours — ou dans le délai plus long prévu par la résolution — suivant la date à laquelle la résolution est adoptée ou réputée adoptée par celle des chambres qui l’adopte ou est réputée l’avoir adoptée en dernier.

  • Note marginale :Définition de jour de séance

    (10) Au présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.

  • 2003, ch. 18, art. 1

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) soustraire à l’application du paragraphe 3(1) les projets de règlements ou catégories de règlements qui, une fois pris, seraient soustraits à celle des paragraphes 5(1) ou 11(1) conformément au sous-alinéa c)(ii);

  • b) soustraire à l’application du paragraphe 5(1) les catégories de règlements dont il estime l’enregistrement difficilement réalisable du fait de leur nombre;

  • c) sous réserve des autres lois fédérales, soustraire à l’application du paragraphe 11(1) :

    • (i) les catégories de règlements déjà soustraites à celle du paragraphe 5(1),

    • (ii) les règlements ou catégories de règlements dont il est convaincu qu’ils n’intéressent ou ne sont susceptibles d’intéresser que peu de personnes et qu’ils ont fait ou feront l’objet de mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de leur teneur,

    • (iii) les règlements ou catégories de règlements dont il est convaincu que leur publication risquerait vraisemblablement de porter préjudice :

      • (A) à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales,

      • (B) à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du même paragraphe;

  • d) interdire la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires :

    • (i) des règlements ou catégories de règlements soustraits à l’application du paragraphe 11(1) conformément au sous-alinéa c)(iii),

    • (ii) des textes réglementaires ou catégories de textes réglementaires — à l’exclusion des règlements — dont il est convaincu que leur communication comporterait vraisemblablement les risques mentionnés aux divisions c)(iii)(A) ou (B),

    • (iii) des textes réglementaires ou catégories de textes réglementaires qui ne sont pas par ailleurs de droit communicables et dont il est convaincu que leur communication dans les conditions prévues par la présente loi, si elle n’était pas interdite par règlement d’application du présent article, serait ou risquerait d’être une cause d’injustice ou de difficultés excessives pour les intéressés — personnes ou organismes — ou de préjudice grave et injustifié pour leurs activités;

  • e) fixer les modalités de transmission d’exemplaires des règlements par l’autorité réglementaire au greffier du Conseil privé;

  • f) fixer la forme et les modalités d’enregistrement des textes réglementaires, ainsi que la forme et les modalités de tenue des dossiers correspondants et la durée de conservation de ceux-ci;

  • g) habiliter le greffier du Conseil privé à ordonner ou à autoriser la publication dans la Gazette du Canada de textes réglementaires ou autres documents dans les cas où celui-ci l’estime d’intérêt public;

  • h) prendre des mesures concernant la forme et les modalités de publication de la Gazette du Canada et préciser les catégories de documents qui peuvent y être publiés;

  • i) prescrire à toute autorité réglementaire de fournir au greffier du Conseil privé, sur les règlements pris par elle et soustraits à l’application du paragraphe 11(1), tous renseignements utiles à celui-ci pour lui permettre de se conformer à l’obligation que lui impose le paragraphe 14(1);

  • j) prendre des mesures concernant la forme et les modalités d’établissement et de publication des répertoires de textes réglementaires et des codifications de règlements;

  • k) désigner les personnes ou catégories de personnes qui peuvent recevoir gratuitement des codifications des règlements et fixer par ailleurs le prix de vente de ces codifications;

  • l) fixer les droits à acquitter pour la consultation ou la délivrance d’exemplaires des textes réglementaires ou préciser leur mode de fixation;

  • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-22, art. 20
  • 1993, ch. 34, art. 114(F)
  • 2015, ch. 33, art. 3(F)

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 19, art. 417

    • Autorisation de mise en marché provisoire
      • 417 (1) L’autorisation de mise en marché provisoire délivrée en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi sur les aliments et drogues et qui a toujours effet à l’entrée en vigueur de l’article 416 continue d’avoir effet jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :

        • a) la date de publication par le ministre de la Santé de son avis d’abrogation dans la Gazette du Canada;

        • b) la date à laquelle tout ou partie d’une autorisation de mise en marché délivrée en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par l’article 416, a le même effet que l’autorisation de mise en marché provisoire;

        • c) la date d’expiration d’une période de deux ans suivant sa publication dans la Gazette du Canada.

      • Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

        (2) Les avis d’abrogation sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • — 2012, ch. 31, art. 96

    • 96 Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH) est réputé, à la fois :


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