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Loi sur les frais de service (L.C. 2017, ch. 20, art. 451)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Plaintes

  •  (1) Toute personne ou tout organisme peut, dans les dix jours suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 12c), présenter à l’autorité compétente une plainte écrite à l’égard de la réponse qui lui a été fournie relativement à ses observations.

  • Note marginale :Établissement d’un comité

    (2) L’autorité compétente établit, dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un comité chargé d’examiner les plaintes.

  • Note marginale :Composition

    (3) Le comité est composé des membres suivants :

    • a) une personne choisie par l’autorité compétente;

    • b) une personne choisie par les plaignants;

    • c) une personne choisie par les personnes choisies au titre des alinéas a) et b).

  • Note marginale :Choix de l’autorité compétente

    (4) L’autorité compétente choisit dès que possible une personne pour être membre du comité dans le cas où le choix visé aux alinéas (3)b) ou c) n’est pas effectué dans le délai prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Coûts

    (5) Les coûts liés au comité, notamment la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, sont à la charge de l’autorité compétente.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le comité produit un rapport sur les plaintes dans les quatre-vingt-dix jours suivant son établissement. Les recommandations formulées, le cas échéant, dans le rapport ne lient pas l’autorité compétente.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (7) À la demande du comité, l’autorité compétente peut proroger d’au plus trente jours le délai prévu au paragraphe (6).

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