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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures

Obligations imposées aux délinquants sexuels (suite)

Note marginale :Changement d’adresse du lieu de travail

 Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de tout changement aux renseignements qu’il a fournis aux termes de l’alinéa 5(1)d), au plus tard sept jours après le changement.

  • 2010, ch. 17, art. 35

Note marginale :Avis en cas d’absence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel autre que celui visé au paragraphe (1.01) avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

    • b) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne au Canada ou à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

    • c) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou, si le changement est intervenu après son départ, dans les sept jours suivant la date du changement.

  • Note marginale :Délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant

    (1.01) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

    • b) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu à l’étranger où il entend séjourner;

    • c) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

    • d) sans délai après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter au-delà de la date de retour indiquée dans l’avis donné au titre de l’alinéa b) ou s’il n’a pas donné cet avis;

    • e) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou :

      • (i) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne au Canada, dans les sept jours suivant la date du changement,

      • (ii) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne à l’étranger, sans délai après cette date.

  • Note marginale :Exception

    (1.02) Malgré les alinéas (1)a) ou (1.01)a) ou b), si le délinquant sexuel a une excuse raisonnable pour contrevenir à l’obligation de donner avis au moins quatorze jours avant son départ, il avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1, le plus tôt possible avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (1.1) Le délinquant sexuel qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale et qui demande au chef d’état-major de la défense de rendre une décision au titre de l’article 227.16 de cette loi est tenu de fournir les renseignements à l’égard de l’opération dans les sept jours suivant son départ, à moins qu’une telle décision ne soit rendue au cours de cette période.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

    (2) Le délinquant sexuel tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait par courrier recommandé ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait par courrier recommandé, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il fournit l’avis conformément à ce règlement.

  • 2004, ch. 10, art. 6
  • 2007, ch. 5, art. 38
  • 2010, ch. 17, art. 36
  • 2015, ch. 23, art. 24
  • 2023, ch. 28, art. 41

Note marginale :Droit de l’adolescent d’être accompagné

 Le délinquant sexuel âgé de moins de dix-huit ans a le droit d’être accompagné d’un adulte recommandable de son choix lorsqu’il se présente au bureau d’inscription et que les renseignements sont recueillis.

Note marginale :Bureau d’inscription

 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3, 5.1 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.

  • 2007, ch. 5, art. 39
  • 2010, ch. 17, art. 37

Devoirs des préposés

Note marginale :Enregistrement de renseignements

 Lorsqu’un service de police ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre de l’alinéa 490.018(1)d) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte de l’un ou l’autre :

  • a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • (i) ses nom et prénom,

    • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

    • (iii) toute infraction visée par l’ordonnance,

    • (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

    • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité pour chacune des infractions,

    • (vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

    • (vi.1) le mode opératoire de l’intéressé, à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible,

    • (vii) la date et la durée de l’ordonnance,

    • (viii) le tribunal qui l’a rendue;

  • b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • 2004, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 5, art. 40
  • 2010, ch. 17, art. 38

Note marginale :Enregistrement de renseignements — obligations

  •  (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application des paragraphes 490.021(6) ou 490.02903(3) du Code criminel ou de la formule 1 transmise au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements ci-après applicables à l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) la date de la signification de l’avis;

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis ou la formule;

    • e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • g.1) le mode opératoire de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

    • h) la durée envisagée de l’obligation;

    • i) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — révocation ou extinction

    (2) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3), 490.029(2), 490.02909(3), 490.0291(2), 490.02913(3) ou 490.02914(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — dispense

    (3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu des articles 490.023, 490.02905, 490.029111 ou 490.04 du Code criminel.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — dispense

    (4) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 490.025 ou des paragraphes 490.02907(1), 490.029114(1) ou 490.07(1) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée aux paragraphes 490.023(2), 490.02905(2), 490.029111(2) ou 490.04(5) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données les renseignements suivants :

    • a) la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire du délinquant sexuel du pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — ou de l’établissement correctionnel provincial et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Agence des services frontaliers du Canada

    (5.1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut enregistrer dans la banque de données les renseignements communiqués au commissaire au titre du paragraphe 15.2(2).

  • Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements

    (6) Il incombe au préposé à l’enregistrement :

    • a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis en application de l’article 490.021 du Code criminel, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements, une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

  •  (1) Dès réception de la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 227.05(1)d)(iii) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) toute infraction visée par l’ordonnance;

    • d) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • e) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • f) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • f.1) la façon de procéder de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

    • g) la date et la durée de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (2) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 227.08(4) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) la date de la signification de l’avis;

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis;

    • e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • g.1) la façon de procéder de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

    • h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (3) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 227.04(3), 227.13(3) et 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (4) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (5) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 227.11 de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait que la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 227.1(4) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (6) Dans le cas où le délinquant sexuel a été poursuivi en vertu de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données les renseignements suivants :

    • a) la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire du délinquant sexuel d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (7) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre sans délai dans la banque de données :

    • a) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.15(1) de la Loi sur la défense nationale, les effets de cette décision à l’égard de cette personne, la date à laquelle commence la suspension des délais, des instances ou des obligations et la date à laquelle cesse cette suspension;

    • b) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale et la date de la décision;

    • c) le fait qu’une personne est visée ou n’est plus visée par un règlement pris en vertu des alinéas 227.2a) ou e) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements

    (8) Il incombe au préposé à l’enregistrement :

    • a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis prévu à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements au titre des paragraphes (2) à (7), une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

  • 2007, ch. 5, art. 41
  • 2010, ch. 17, art. 40
  • 2013, ch. 24, art. 130(F)
 

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