Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les semences (L.R.C. (1985), ch. S-8)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Loi sur les semences

L.R.C. (1985), ch. S-8

Loi concernant les semences

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les semences.

  • S.R., ch. S-7, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (analyst)

catégorie

catégorie À l’égard des semences, s’entend en outre de toute classe de ces semences. (grade)

chose visée par la présente loi

chose visée par la présente loi

  • a) Semences;

  • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • c) document relatif à une telle activité ou aux semences. (item to which this Act applies)

Commission

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)

dénomination de catégorie

dénomination de catégorie Toute appellation, marque ou désignation d’une catégorie. (grade name)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

emballage

emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des semences. (package)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

étiquette

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque semence ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 5. (inspector)

lieu

lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

sanction

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

semences

semences Tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu. (seed)

vente

vente Sont assimilés à la vente le consentement à la vente, l’offre, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le consentement à l’échange ou à l’aliénation, à titre onéreux, indépendamment de la manière dont l’échange ou l’aliénation est effectué ou de la personne avec qui ou en faveur de qui, selon le cas, a lieu l’échange ou l’aliénation. (sell)

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 86
  • 1997, ch. 6, art. 87
  • 2012, ch. 24, art. 89
  • 2015, ch. 2, art. 74

Laboratoires agréés

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Pour l’application de la présente loi et des règlements, le ministre peut attribuer la qualité de laboratoire agréé à tout ou partie des locaux ou autres lieux servant à la classification, à l’essai ou à l’analyse de semences.

Interdictions

Note marginale :Semences non conformes aux normes, etc.

  •  (1) Sous réserve des règlements, sont interdites au Canada :

    • a) la vente, l’importation et l’exportation de semences non conformes aux normes réglementaires et qui ne sont pas marquées et emballées, et dont l’emballage n’est pas étiqueté, conformément aux règlements;

    • b) la vente au Canada — ou la publicité à cette fin — ou l’importation de semences de variétés non enregistrées selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Désignations semblables

    (2) Sont interdites au Canada :

    • a) la vente, l’importation ou l’exportation de semences sous une dénomination de catégorie ou une désignation ressemblant à une dénomination de catégorie établie selon le paragraphe 4(1), au point de pouvoir être confondue avec cette dénomination;

    • b) l’identification de semences ou d’emballages par une dénomination de catégorie ou une autre désignation ressemblant à une dénomination de catégorie établie selon le paragraphe 4(1), au point de pouvoir être confondue avec cette dénomination.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’interdiction énoncée au paragraphe (2) ne vise pas les semences répondant aux exigences réglementaires pour la catégorie, classées et inspectées comme l’ordonnent les règlements et marquées de même qu’emballées selon les modalités réglementaires, et dont l’emballage est ainsi étiqueté.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 3

Note marginale :Semences nocives

 Il est interdit à toute personne de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement.

  • 2015, ch. 2, art. 75

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Il est interdit à toute personne de vendre des semences qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • 2015, ch. 2, art. 75

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir, pour les semences, des catégories et des dénominations de catégories appropriées;

    • a.1) prévoir, pour les catégories exigeant une pureté de variété, la détermination de la pureté de variété des récoltes de semences et prévoir, plus précisément, que cette détermination soit faite par l’Association canadienne des producteurs de semences et que les normes établies par cette Association soient employées;

    • a.2) régir la vente, l’importation et l’exportation des semences qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement;

    • a.3) régir l’expédition et le transport des semences d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;

    • a.4) régir la vente des semences qui ont été importées ou qui sont destinées à être expédiées ou transportées d’une province à une autre ou à être exportées;

    • b) prescrire les conditions et les modalités d’inspection des récoltes de semences ou de classification ou d’essai des semences;

    • b.1) régir toute question relative aux licences visées à l’article 4.2, notamment leur délivrance, les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties ainsi que la modification, la suspension et la révocation de ces licences;

    • c) prescrire, à l’égard des semences, des normes minimales de pureté, de germination, de qualité et des seuils de maladie;

    • d) régir l’emballage et le marquage des semences, ainsi que le marquage et l’étiquetage de leurs emballages;

    • e) prescrire les conditions d’utilisation des noms de variété de semences;

    • f) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des semences;

    • g) prévoir le prélèvement d’échantillons et l’essai de semences pour l’application de la présente loi;

    • g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons des semences ou de leur emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • h) établir les droits qui peuvent être exigés pour tout service fourni dans le cadre de la présente loi;

    • h.1) préciser les renseignements à donner et interdire ou restreindre l’usage de noms de variété, en ce qui concerne l’étiquetage ou la publicité de semences en vue de la vente ou encore, dans les circonstances prévues par règlement, en ce qui concerne toute offre de vente de semences;

    • h.2) régir l’enregistrement des variétés de semences ainsi que la modification du registre de ces variétés;

    • h.3) préciser les conditions relatives à l’enregistrement visé à l’alinéa h.2), notamment en ce qui concerne sa durée de validité ou son application à une région déterminée par règlement;

    • h.4) fixer la procédure de révision en cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement visé à l’alinéa h.2);

    • h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d’un cautionnement;

    • h.6) régir l’agrément des établissements qui conditionnent des semences et de leurs exploitants, notamment son renouvellement, son retrait et sa suspension, ainsi que les conditions dont il peut être assorti;

    • i) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 8 et sa conservation ou protection;

    • i.1) prévoir que les frais de saisie et de rétention incombent à la personne ayant droit à la possession du bien lors de la saisie et peuvent être recouvrés auprès de cette personne;

    • j) prévoir le sort des biens confisqués en application de l’article 8;

    • j.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • j.2) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 4.11;

    • j.3) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

    • k) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;

    • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semences de mauvaises herbes

    (2) Le ministre peut, par arrêté, préciser les sortes de végétaux dont les graines sont, pour l’application de la présente loi, des semences de mauvaises herbes.

  • Note marginale :Alinéas (1)a.2) et a.3)

    (3) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)a.2) ou a.3) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à des semences importées ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elles.

  • Note marginale :Alinéa (1)j.1)

    (4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)j.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des semences présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

  • L.R. (1985), ch. S-8, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 49 (1er suppl.), art. 4
  • 1994, ch. 26, art. 65(F)
  • 2001, ch. 4, art. 117
  • 2012, ch. 19, art. 473, ch. 24, art. 91
  • 2015, ch. 2, art. 76
 

Date de modification :