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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 31 du 2018-05-23 au 2024-08-18 :


Note marginale :Médias

  •  (1) Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d’une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d’émissions de radio ou de télévision de l’étranger.

  • Note marginale :Usage des médias étrangers

    (3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage d’une manière non conforme à la présente partie.

  • 1997, ch. 13, art. 31
  • 2018, ch. 9, art. 41

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