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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 34 du 2018-05-23 au 2024-06-11 :


Note marginale :Inspecteurs et analystes

  •  (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque inspecteur et analyste reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (3) L’inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux dans lesquels il entre en vertu de la présente loi.

  • 1997, ch. 13, art. 34
  • 2018, ch. 9, art. 45

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