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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 36 du 2002-12-31 au 2018-05-22 :


Note marginale :Mandat pour un local d’habitation

  •  (1) L’inspecteur ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe 35(1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) soit un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.


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