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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 43 du 2018-05-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Produit et promotion — fabricants

  •  (1) Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Promotion — autres contrevenants

    (2) Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • 1997, ch. 13, art. 43
  • 2018, ch. 9, art. 55

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