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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 47 du 2018-05-23 au 2018-11-18 :


Note marginale :Infractions

 Quiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.1 ou 30.2, aux paragraphes 30.3(1) ou (2) ou aux articles 30.4 ou 30.701 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 13, art. 47
  • 2018, ch. 9, art. 61

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