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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 5.1 du 2018-11-19 au 2019-06-16 :


Note marginale :Fabrication interdite

  •  (1) Il est interdit au fabricant d’utiliser un additif visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans la fabrication d’un produit du tabac visé à la colonne 2.

  • Note marginale :Exception — marque de commerce ou inscription

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’un agent colorant pour représenter une marque de commerce sur un produit du tabac, pour faire figurer sur un tel produit une inscription exigée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale ou provinciale ou pour tout autre motif prévu par règlement.

  • 2009, ch. 27, art. 4
  • 2018, ch. 9, art. 7 et 70

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