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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 60 du 2018-05-23 au 2024-08-18 :


Note marginale :Accords administratifs

  •  (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac et sur les produits de vapotage.

  • Note marginale :Accords d’équivalence

    (2) Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

  • Note marginale :Décrets

    (3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).

  • 1997, ch. 13, art. 60
  • 2015, ch. 3, art. 155
  • 2018, ch. 9, art. 67

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