Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 10 du 2014-12-09 au 2019-06-16 :
Note marginale :Autres interdictions
10 Si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la date de production de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 10
- 2014, ch. 32, art. 53
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