Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 10 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :
Note marginale :Autres interdictions
10 Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 10
- 2014, ch. 20, art. 324, ch. 32, art. 53
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