Loi sur les marques de commerce
Version de l'article 36 du 2002-12-31 au 2019-06-16 :
Note marginale :Abandon
36 Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi ou de toute loi concernant les marques de commerce et exécutoire antérieurement au 1er juillet 1954, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai que l’avis spécifie.
- S.R., ch. T-10, art. 35
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