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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 36 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Abandon

 Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 36
  • 2014, ch. 20, art. 341

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